Le SNTPCT est partie prenante — par l’intermédiaire d’Uni-MEI monde auquel il est affilié — de la Charte internationale Culture et innovation établie par 38 Organisations fédératives au niveau mondial, à l’occasion du Sommet de Paris 2025.
Cette proclamation s’appuie sur :
– La recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle de l’OCDE, en date du 3 mai 2024
– La Déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU en date du 11 mars 2024, sur le développement de systèmes d’intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance
– Le processus du G7 dit « d’Hiroshima ».
Elle réaffirme les principes suivants :
– Le respect des droits fondamentaux par les modèles d’IA, dont le droit d’auteur et les droits voisins, notamment par la recherche diligente et le respect de la volonté expresse des titulaires de droits
– La transparence effective et complète vis-à-vis des titulaires de droit sur les oeuvres et contenus protégés utilisés pour assurer l’entraînement des modèles d’IA
– L’encouragement des modèles d’IA à conclure des licences dans le cadre d’autorisations dûment négociées avec les titulaires de droits
– Une rémunération juste et appropriée pour l’utilisation des oeuvres et des contenus protégés par la propriété intellectuelle
– Des sanctions efficaces en cas de non-respect de ces principes.
Par delà, les objectifs de la Charte visant à obtenir le respect du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde entier ; et de la transparence à laquelle il convient d’assujettir la machine quant aux emprunts qu’elle englobe automatiquement dans son processus d’exploration illimitée des oeuvres disponibles,
Le SNTPCT rappelle :
– que les films cinématographiques et de télévision, en vue réelle ou d’animation, sont des oeuvres de l’esprit humain qui supposent un être de chair et d’émotion pour les concevoir ;
– qu’un document composite, issu de l’intelligence artificielle sans intervention humaine n’est pas en lui-même accessible au droit moral des auteurs — l’ordinateur en étant dépourvu, ni à une quelconque rétribution au titre d’un droit patrimonial — l’ordinateur n’étant pas un auteur au sens de la loi — et que sa valeur se limite à celle du disque sur lequel il est gravé et de l’usure du logiciel et de la machine qui l’a agencée ;
– que seul le travail humain produit de la valeur donnant lieu à plus-value pour les Producteurs et les Cofinanceurs et donne aux oeuvres valeur d’échange au regard de la part de création humaine qu’elles mobilisent ;
– autrement dit, que l’Intelligence artificielle générative qui aurait pour objet de remplacer les auteurs et les collaborateurs de création est destructrice de valeur et atteindrait celle des oeuvres produites à ce point qu’elle serait exterminatrice à terme du capital nécessaire à les financer ;
– que l’Intelligence artificielle générative ne saurait être considérée pour ce qu’elle propose dans un futur proche, que comme une gigantesque machine organique à produire un « dictionnaire des idées reçues » étendu à l’infini, ce que l’on désigne par l’expression : « déjà-vu »,
– autrement dit une déferlante de « clichés » ou de « chromos » qui parfois se dégradent par incompatibilité interne en « hallucinations ».
Le processus en lui-même n’est pas nouveau, il en allait autrefois de même de la répétition de l’imprimerie, seules la vitesse et la dimension étant démultipliées.
Qu'il convient dès lors :
– de renforcer l’exception culturelle et la protection de la diversité culturelle face aux assauts de tout procédé ayant pour conséquence d’aliéner la capacité créatrice des auteurs, qu’ils soient scénaristes, compositeurs, dialoguistes, adaptateurs ou réalisateurs et visant à la normalisation et à l’industrialisation de la création elle-même et son uniformisation hors tout contrôle et toute régulation ;
– de proscrire à tout producteur d’oeuvres de l’esprit le fait d’imposer aux auteurs et aux techniciens l’usage de l’intelligence artificielle générative qui constituerait une atteinte inacceptable à la liberté de création et aurait pour objet de les déposséder ou d’altérer le processus de création en attentant à leur droit moral et à sa maîtrise ;
– de rappeler en contrepartie à tout créateur et tout collaborateur de création qu’il est tenu de garantir aux co-auteurs et aux producteurs l’intégrité de la jouissance de leurs droits sur le film qu’ils réa-lisent, hors tout emprunt illicite au regard de l’usage qu’il fait de l’intelligence artificielle générative, laquelle ne saurait avoir pour finalité d’introduire des éléments protégés à leurs dépens, sauf à engendrer une contrefaçon, qui constitue un délit ;
– d’interdire, hors usage privé ou parodie, tout usage d’imitations vocales ou visuelles par la machine sans consentement des artistes-interprètes, et s’il y a consentement, instituer une rétribution de leur duplication par le titulaire des droits qui y procède ;
– de réviser le Règlement des Aides de l’État, et notamment les dispositions relatives aux Fonds de soutien cinéma d’une part, et télévision d’autre part du CNC afin de décourager par des pénalités financières significatives les doublages de films étrangers confiés à la machine, et de rendre auxdits Fonds de soutien leur vocation, outre de mettre un terme aux délocalisations, de protéger et développer l’emploi des techniciens résidents français : en instituant par exemple un retrait de points pour tout technicien remplacé dans le processus de création lui-même par un procédé d’automatisation via l’intelligence artificielle générative.
Sauf à recycler de nos jours les mythes déjà anciens de l’Ordinateur tout puissant qui prend possession de nos vies, les oeuvres de l’esprit résultent de la création humaine et sont pétries par l’émotion qu’elles transmettent et qui proviennent de la seule sensibilité de leurs créateurs et des collaborateurs de création qui les fabriquent, elles ne sauraient relever en aucune façon d’un processus qui puissent leur échapper.